L’article L. 1110-4 pour sa part précise : « ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel… » Le secret s’impose pour tout ce que le médecin a pu voir, entendre, comprendre ou même déduire. Même les constatations « négatives » doivent être tues.
Source France Assos Santé
Le secret médical s’impose à tout médecin. Véritable obligation de discrétion professionnelle, il représente un droit fondamental pour le patient. Si la violation du secret médical est condamnable, il existe toutefois des cas de dérogation et de secret médical partagé. Définition du concept et présentation de différents cas de figure.
Le secret médical incarne un des piliers de l’exercice de la médecine, puisque « il n’y a pas de soins sans confidences, de confidences sans confiance, de confiance sans secret » (comme l’indique Bernard Hoerni dans son livre Ethique et déontologie médicale, 2e édition Masson, juin 2000).
La violation du secret médical est réprimée par le code de santé publique et le code pénal. Si l’obligation au secret apparaît de prime abord simple, puisqu’il s’agit de la traduction professionnelle de l’obligation générale de discrétion et de respect de la personne d’autrui, la réalité l’est moins. Les frontières du secret médical s’avèrent parfois difficiles à définir dans la mesure où l’exigence de discrétion se heurte à des impératifs tels que l’intérêt du malade ou la santé publique. C’est là qu’interviennent les notions de secret médical partagé ou de dérogation.
Définition du secret médical
La notion de secret médical couvre l’ensemble des informations vous concernant porté à la connaissance du professionnel de santé. Cela inclut les informations que vous avez confiées, mais aussi tout ce qui a pu être vu, entendu, compris, voire interprété lors de l’exercice médical.
Ainsi sont couverts par le secret professionnel médical :
-
les déclarations d’un malade,
-
les diagnostics,
-
les dossiers,
-
mais aussi les conversations surprises au domicile lors d’une visite,
les confidences des familles.
Secret médical : quel professionnel de santé est concerné ?
Le secret médical doit être appliqué par tout professionnel amené à suivre votre état de santé, à savoir le médecin, mais aussi les autres membres des professions de santé.
Sont ainsi soumis à ce secret :
-
les étudiants en médecine en stage, les externes, les internes (en milieu hospitalier), les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes,
-
toutes les professions qui contribuent aux soins : auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes…),
-
les psychologues, les diététiciens et les assistantes sociales,
-
les laboratoires d’analyses et leurs laborantins, les préparateurs en pharmacie sont tenus au secret médical dans la mesure où un résultat d’examen et une ordonnance peuvent renseigner sur un diagnostic,
-
d’autres médecins peuvent connaître l’état de santé d’un patient, en dehors de tout contexte de soins : c’est le cas des médecins du travail, des médecins-conseils des Caisses de Sécurité Sociale ou de la Mutualité sociale Agricole qui sont également soumis au secret professionnel médical.
Le secret médical partagé pour assurer la continuité des soins
Pour assurer la continuité des soins ou pour déterminer la meilleure prise en charge possible, les professionnels de santé peuvent avoir besoin d’échanger des informations sur le patient qu’ils prennent en charge, et ce au-delà de la notion de secret médical. La loi a défini cette notion de « secret partagé » et en a précisé les limites (article L1110-4 du code de la santé publique). Au-delà de ces limites, il est question de violation du secret.
Bon à savoir : les règles sont différentes selon la structure de prise en charge (cabinet médical, établissement de santé, centre ou maison de santé…). La règle générale veut néanmoins que, en tant que patient, vous puissiez refuser à tout moment que des informations vous concernant soient communiquées à un ou plusieurs professionnels de santé.
Cas particuliers où le secret professionnel médical peut être délivré
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la famille, les proches ou la personne de confiance peuvent recevoir les informations nécessaires pour soutenir le malade, sauf si celui-ci s’y est opposé. Seul un médecin est habilité à délivrer le secret médical ou à le faire délivrer sous sa responsabilité.
Le secret médical ne cesse pas après la mort du patient. Les informations concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses ayants droit dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits – sauf si le patient s’est opposé au partage du secret médical avant son décès.
En cas de violation du secret médical
La violation du secret médical peut donner lieu à des sanctions pénales, civiles et professionnelles. Sur le plan pénal, la peine pour violation du secret peut aller jusqu’à un an d’emprisonnement (art 226-13 du code pénal). Le patient peut obtenir des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi. ll lui faudra cependant prouver la divulgation du secret médical, en dehors des circonstances autorisées ou permises par la loi (dérogation [voir l’article 226-14 du code pénal], partage pour assurer la continuité des soins…).
A noter : le délit de violation du secret professionnel est constitué dès lors que la révélation est effective, intentionnelle, même si son objet est de notoriété publique, même si elle n’entraîne aucun préjudice pour celui qu’elle concerne.
Dérogation au secret médical : ce qui est prévu par la loi
En matière de santé publique, le législateur a prévu la divulgation de certaines informations relatives à l’état de santé des personnes. Les dérogations au secret médical concernent la déclaration des maladies professionnelles (loi du 30 octobre 1946), des accidents du travail, des maladies contagieuses (art. L 11 et suivants du Code de la santé publique), mais aussi de l’établissement des certificats médicaux permettant la protection des majeurs incapables ou l’hospitalisation des malades mentaux.
Enfin, le médecin bénéficie d’une dérogation au secret médical lorsqu’il s’agit de déclarer des faits pouvant avoir des conséquences graves pour certaines personnes, notamment les privations et sévices, de nature sexuelle, subis par des mineurs de quinze ans ou des personnes qui ne sont pas en mesure de se protéger compte tenu de leur âge ou de leur état psychique ou physique (article 434-3 du code pénal).
Quid de la dérogation au secret médical en cas de maltraitance ?
Tenu par le secret professionnel médical, le médecin ne peut dénoncer des faits de maltraitance en établissements de santé. Pour autant, il n’est pas exempt d’actions pour y mettre un terme : son omission peut le condamner pour non-assistance à personne en danger.